En cas d'opposition, le ministère public peut maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a). Il transmet dès lors sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2). Si l'opposition n'est pas valable, notamment pour cause de tardivité, le tribunal de première instance n'entre pas en matière et l'ordonnance pénale entre en force (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, N 3 ad art. 356 CPP).