VIANIN, art. 398, N 22 s.). En l’espèce, il n’est pas contesté que seules des contraventions à la LAub, à la LPTP et à la LiCPS ont fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. 5 4. 4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi du recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25).