3. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art.