1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2. La recevabilité de l’appel du Ministère public n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. La prévenue a retiré son appel, respectivement son appel joint ; la demande de restitution de délai pour déposer une déclaration d'appel à la suite de l'appel formé par la prévenue devient dès lors sans objet. Il convient de prendre acte de ce retrait intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP).