{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_30", "Checksum": "bb82d9e82d2e267407bf9d2c76045fb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:15", "Checksum": "5ca49b47d729aae0812babef57befdb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30\nRegeste:\nInfraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels\n\n6.2 Concernant les dépens de la prévenue, cette dernière aurait dû totalement\nsuccomber lors de la procédure de première instance et n'était, pour le surplus, pas\nassistée d'un mandataire, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de\ndépens, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. S'agissant de la procédure de\nseconde instance, cette dernière, assistée d'un mandataire, aurait succombé\ntotalement sur les motifs de son appel, respectivement appel-joint, retiré la vieille de\nl'audience, de sorte qu'elle ne saurait en principe prétendre à une quelconque\nindemnité pour les dépenses occasionnées pour cette partie de la procédure (art.\n429 et 436 al. 1 CPP). Toutefois, il convient de lui allouer une indemnité réduite de\ndépens pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, dans la mesure où le juge\npénal n'aurait pas dû entrer en matière sur l'opposition de la prévenue et que la\nprévenue, respectivement son mandataire, a dû porter présence à l'audience du\n10 janvier 2012 (cf. art. 436 al. 3 CPP par analogie).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PENALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos,\n\nprend acte\n\ndu retrait de l'appel, respectivement de l'appel joint interjeté par X. contre le jugement du juge\npénal du Tribunal de première instance du 5 juillet 2011 ;\n9\n\nconstate\n\nque la demande en restitution de délai déposée par X. est devenue sans objet ;\npartant, la\n\ndéclare\n\nliquidée et rayée du rôle ;\n\npour le surplus, en modification du jugement du juge pénal de première instance du 5 juillet\n2011 et en application des articles 352 ss CPP et 379 ss CPP ;\n\ndéclare\n\nirrecevable l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 16\nmars 2011;\n\ndit\n\nque l'ordonnance pénale précitée du 16 mars 2011 est exécutoire ;\n\nmet\n\nles frais de première instance par Fr 150.- à la charge de X. ;\n\nmet\n\nle 1/5ème des frais judiciaires de la procédure de seconde instance (émolument : Fr 800.- et\ndébours : Fr 130.30), soit Fr 186.- à la charge de X. ;\n\nlaisse\n\nle solde des frais de la procédure de seconde instance par Fr 744.30 à la charge de l'Etat ;\n\nalloue\n\nà X. une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance de Fr 300.- (y compris\ndébours et TVA), à verser par l'Etat ;\n\ndéboute\n\nles parties de toutes autres conclusions contraires ;\n10\n\ninforme\n\nles parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral\naux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de\nl'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n- prononcé et motivé publiquement -\n\nPorrentruy, le 10 janvier 2012\n\nAU NOM DE LA COUR PENALE\n\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\n\nA notifier :\n- à X., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- au Ministère public de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.\n"}