{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_30", "Checksum": "bb82d9e82d2e267407bf9d2c76045fb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:15", "Checksum": "5ca49b47d729aae0812babef57befdb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30\nRegeste:\nInfraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels\n\n En effet, la police municipale s'est rendue le 3 mars 2011 dans l'établissement de X.,\nalors qu'elle était elle-même présente, pour y constater des faits constitutifs\nd'infractions, faits qu'elle a au demeurant expressément reconnus devant le juge\npénal lors de l'audience du 5 juillet 2011. Suite à l'intervention des agents de police\nle 3 mars 2011, elle devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une\ncommunication des autorités. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle avait déjà reçu un\navertissement verbal en début d'année. De plus, X. a mentionné qu'elle avait eu\nconnaissance des plis qui lui avaient été adressés, mais qu'elle ne les avait pas retirés\nen raison des horaires restreints de la poste de D. et du fait qu'elle ne possède pas\nde voiture, faits ne constituant pas, pour le surplus, une cause majeure\nd'empêchement.\n\nCompte tenu de ces éléments, force est de constater que le délai de 10 jours pour\nformer opposition à l'ordonnance pénale a commencé à courir le vendredi 25 mars\n2011 et est venu à échéance le 4 avril 2011, le 3 avril 2011 étant un dimanche (art.\n90 al. 2 CPP). Comme la prévenue a formé opposition le 5 avril 2011, son opposition\ndoit être considérée comme tardive, ce qui a du reste été admis par le mandataire de\nla prévenue lors de l'audience devant la Cour de céans du 10 janvier 2012.\n7\n\nL'opposition doit dès lors être déclarée irrecevable, ce qui aurait dû être constaté\nd'office par le juge pénal du Tribunal de première instance conformément à l'article\n356 CPP et ce indépendamment de toute conclusion éventuelle du Ministère public\ntendant à faire constater l'irrecevabilité de l'opposition, contrairement à ce qui est\nallégué par la prévenue. En effet, il est de la compétence du juge pénal et non du\nMinistère public de se prononcer sur la validité de l'opposition, tel que cela ressort\nclairement du texte même de l'article 356 al. 2 CPP. Pour le surplus, il est précisé que\nle Ministère public n'est pas limité dans sa qualité pour recourir, ni lié par ses propres\nprise de position antérieures (NIELS SÖRENSEN, Les voies de recours, in Procédure\npénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, CEMAJ, Neuchâtel,\n2010, n° 23, p. 130). Il est en outre rappelé que l'autorité de recours ne saurait être\nliée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci dans la\nlimite des points attaqués du jugement de première instance et du respect du principe\nde l'interdiction de la reformatio in pejus et qu'en l'espèce, l'appel du Ministère public\nporte sur l'ensemble du jugement (NIELS SÖRENSEN, op. cit., n° 55ss, p. 142s). Ainsi,\nà l'inverse de ce qui est allégué par la prévenue, il n'est pas relevant que la tardiveté\nde l'opposition n'ait été invoquée par le Ministère public qu'au stade de la déclaration\nd'appel, étant rappelé que le contrôle de la validité de l'opposition constitue une\nquestion d'application du droit de procédure pour laquelle la Cour de céans jouit d'un\nplein pouvoir d'examen, y compris dans le cadre de l'appel restreint au sens de l'article\n398 al. 4 CPP.\n\nIl s'ensuit, conformément à l'article 354 al. 3 CPP que l'ordonnance pénale du 16 mars\n2011 est devenue exécutoire.\n\nPour le surplus, il est précisé qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de renvoyer la cause\nau Tribunal de première instance au sens de l'article 409 CPP, dans la mesure où il\nne s'agit ni de la violation d'un droit constitutionnel, ni d'une violation d'une règle\nessentielle de procédure, étant rappelé que l'annulation du jugement de première\ninstance doit rester l'exception (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 409, N 3). Il convient en\noutre de relever que, dans le cas particulier, un tel renvoi, fondé sur le constat effectué\npar la Cour de céans de l'irrecevabilité de l'opposition, obligerait le 1er juge à refaire\nle même constat ou, en d'autres termes, à réexaminer une question sur laquelle\nl'autorité de recours s'est déjà prononcée.\n\nFinalement, il y a lieu de noter que, dans la mesure où X. ne précise pas dans son\nopposition les motifs de son retard, cette dernière ne pouvait pas être considérée\ncomme une demande de restitution de délai (CR CPP- GILLIÉRON / KILLIAS, art. 356,\nN 4). Il n'y avait donc pas matière à renvoi du dossier au Ministère public au sens de\nl'article 94 al. 2 CPP.\n6.\n6.1 Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n8\n\nEn l'espèce, le juge pénal aurait dû déclarer irrecevable l'opposition formée par la\nprévenue et, de ce fait, mettre la totalité des frais de première instance à sa charge\n(cf. art. 428 al. 1 CPP par analogie). Il convient dès lors de mettre à charge de la\nprévenue les frais de cette partie de la procédure.\n\nS'agissant de la procédure de seconde instance, au vu du retrait de l'appel de la\nprévenue, il convient de mettre à sa charge les frais occasionnés par cette partie de\nla procédure, soit 1/5ème des frais (art. 428 al. 1 CPP). Pour le reste, force est de\nconstater que cette procédure n'aurait pas dû avoir lieu, de sorte qu'il convient de\nlaisser le solde des frais de seconde instance à la charge de l'Etat, conformément à\nl'article 426 al. 3 let. a CPP.\n\n"}