{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_30", "Checksum": "bb82d9e82d2e267407bf9d2c76045fb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:15", "Checksum": "5ca49b47d729aae0812babef57befdb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30\nRegeste:\nInfraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels\n\n4.\n4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit,\nmais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi\ndu recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP-\nKISTLER VIANIN, art. 398, N 25).\n\n4.2 Lorsque l'appelant se prévaut de ce que le jugement attaqué est juridiquement erroné,\nil peut invoquer toute violation du droit pénal, fédéral ou cantonal, du droit\nconstitutionnel, voire du droit civil. L'appelant peut en outre se plaindre des vices\naffectant la procédure de première instance (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398,\nN 14s).\n\n5. Dans son courrier du 12 août 2011 et lors de l'audience des débats du 10 janvier 2012\ndevant la Cour de céans, le Ministère public a soulevé la question de la recevabilité\nde l'opposition formée par la prévenue. Il convient donc d'examiner cette question à\ntitre liminaire.\n\n5.1 Aux termes de l'article 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée\npar écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le\nprévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public\npar écrit et dans un délai de 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition\nn'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en\nforce (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn cas d'opposition, le ministère public peut maintenir l'ordonnance pénale (art. 355\nal. 3 let. a). Il transmet dès lors sans retard le dossier au tribunal de première instance\nen vue des débats et l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.\n1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et\nde l'opposition (art. 356 al. 2). Si l'opposition n'est pas valable, notamment pour cause\nde tardivité, le tribunal de première instance n'entre pas en matière et l'ordonnance\npénale entre en force (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,\nPraxiskommentar, 2009, N 3 ad art. 356 CPP).\n\n5.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou\nl'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un\nsamedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal au for\nde l'autorité pénale, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal\ndéterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son\nsiège (art. 90 al. 2 CPP).\n\n5.3 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité\ncompétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse\n(art. 91 al. 2 CPP).\n6\n\nSelon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celleci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF\n129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Un envoi recommandé qui n'a pas\npu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de\ngarde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans\nla case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec\nune certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V\n49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa).\nCette approche est désormais reprise à l'article 85 al. 4 CPP.\n\n5.4 Au cas d'espèce, l'ordonnance pénale a été envoyée sous acte judiciaire à X., le 16\nmars 2011; une invitation à retirer l'acte judiciaire a été déposée le même jour dans\nla boîte à lettres de la prévenue (p. 4 et suivi de l'acte judiciaire, track and trace,\ncommuniqué par La Poste Suisse par courriel du 3 janvier 2012). N'ayant pas été\nretiré à l'issue du délai de garde de sept jours, l'acte judiciaire est réputé avoir été\nnotifié le dernier jour de ce délai, soit le jeudi 24 mars 2011.\n\nDans la mesure où la prévenue ne rend pas vraisemblable, et n'allègue du reste\nmême pas, avoir été empêchée par une cause majeure d'aller chercher son courrier\nà la poste dans la semaine du 17 au 24 mars 2011, elle est réputée avoir reçu\nnotification de l'ordonnance pénale litigieuse le 24 mars 2011.\n\nEn tous les cas, il ressort du dossier que, non seulement elle devait s'attendre avec\nune certaine probabilité à recevoir une communication, mais qu'elle aurait été en\noutre en mesure de retirer son pli à la poste de D.\n\n"}