{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_30", "Checksum": "bb82d9e82d2e267407bf9d2c76045fb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:15", "Checksum": "5ca49b47d729aae0812babef57befdb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30\nRegeste:\nInfraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels\n\nC.1 Les faits reprochés à la prévenue font suite au rapport de dénonciation de la police\nmunicipale de … du 9 mars 2011. Il en ressort que le 3 mars 2011, vers 01h55, Z. a\ntéléphoné à la police pour se plaindre du bruit provenant du restaurant A. à Y. Le\ncaporal B. et l'appointé C. se sont rendus sur les lieux. Ils ont constaté que la porte\nde l'établissement était fermée, mais non verrouillée. La prévenue, tenancière du\nrestaurant, se tenait à une table avec un membre du personnel et une cliente. Elles\nconsommaient et fumaient malgré l'interdiction. Le soir en question l'heure légale de\nfermeture était fixée à 00h00. Il est en outre précisé que le 25 février 2011, un rapport\npour non respect de l'interdiction de fumer dans un établissement public avait déjà\nété dressé et qu'un avertissement verbal avait été donné à la prévenue en début\nd'année (p. 1).\n\nC.2 Par ordonnance pénale du 16 mars 2011, le Ministère public a déclaré X. coupable\nd'infractions à la LAub, pour avoir en qualité de tenancière, omis de respecter l'heure\nlégale de fermeture d'un établissement public, d'infraction à la LPTP, pour avoir, en\nqualité de tenancière, omis de respecter l'interdiction de fumer dans un établissement\npublic et d'infraction à la LiCPS, par le fait d'avoir provoqué du tapage nocturne,\ninfractions commises à Y., restaurant A., le 3 mars 2011 de 00h30 à 1h55. Partant, il\nl'a condamnée à une amende de Fr 650.- et aux frais judiciaires, ainsi qu'à une peine\nprivative de liberté de substitution de 6 jours pour le cas où, de manière fautive, elle\nne paierait pas l'amende fixée ci-dessus (p. 3).\n\nL'acte judiciaire contenant l'ordonnance pénale a été délivré à l'office de poste de D.\nle 17 mars 2011, mais n'a pas été retiré par la prévenue (p. 4). Le 25 mars 2011, le\nMinistère public a envoyé, sous pli simple, l'ordonnance pénale à la prévenue en la\nrendant attentive au fait que l'acte lui avait été valablement notifié le 24 mars 2011 (p.\n8).\n\nC.3 Par pli du 5 avril 2011, X. a formé \"recours et opposition\" à l'ordonnance pénale. Elle\nallègue en substance que le nom de famille de ses parents mentionné dans\nl'ordonnance pénale est erroné, que s'agissant du respect de l'heure de fermeture,\nun avertissement aurait suffit, qu'en ce qui concerne l'interdiction de fumer, son\nétablissement ayant moins de 80 m2 et la ventilation étant de 70 m3, la fumée est\nautorisée et demande, finalement, à connaître la personne qui a porté plainte à son\nencontre pour tapage nocturne (p. 5).\n4\n\nC.4 Le 18 mai 2011, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et l'a transmise\nau juge pénal du Tribunal de première instance en tant qu'acte d'accusation (p. 16).\n\nD. Entendue par le juge pénal du Tribunal de première instance le 5 juillet 2011 (p. 26),\nla prévenue a admis les faits relatifs à l'infraction à la LAub pour ne pas avoir respecté\nl'heure légale de fermeture et a également admis ceux relatifs à l'infraction à la LPTP\npour avoir fumé dans l'établissement. En revanche, elle a contesté l'infraction à la\nLiCPS pour tapage nocturne. A ses dires, la musique était éteinte et il n'y avait pas\nde bruit.\n\nE. X. est âgée de 43 ans. Elle est restauratrice et réalise un revenu mensuel de\nFr 2'000.-. Elle paye Fr 369.- par mois pour son assurance maladie. Elle n'a pas de\npoursuite (p. 27).\n\nF. Le suivi de l'acte judiciaire n° 1 contenant l'ordonnance pénale du 16 mars 2011 a été\nrequis auprès de La Poste Suisse (cf. track and trace). Il ressort de ce dernier, qu'en\nraison de l'absence de la destinataire du pli, l'invitation à retirer l'acte judiciaire a été\ndéposée dans la boîte postale de cette dernière le 17 mars 2011.\n\nEn droit :\n\n1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est\napplicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à\ncette date (art. 454 al. 1 CPP).\n\n2. La recevabilité de l’appel du Ministère public n'a été l'objet d'aucune question\nparticulière au sens de l'article 403 CPP. La prévenue a retiré son appel,\nrespectivement son appel joint ; la demande de restitution de délai pour déposer une\ndéclaration d'appel à la suite de l'appel formé par la prévenue devient dès lors sans\nobjet. Il convient de prendre acte de ce retrait intervenu en temps utile (art. 386 al. 2\nCPP).\n\n3. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la\nprocédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le\njugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu\nd’importance, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des\nexceptions au droit à un double degré de juridiction (Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.).\n\nEn l’espèce, il n’est pas contesté que seules des contraventions à la LAub, à la LPTP\net à la LiCPS ont fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de\nsorte que l’appel est restreint.\n5\n\n"}