{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-30_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734839ec77d340b8936090e24fddf551e20c6785a53bbc53ec5f40a3e8f9d72d3fc44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_30", "Checksum": "bb82d9e82d2e267407bf9d2c76045fb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:15", "Checksum": "5ca49b47d729aae0812babef57befdb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 30\nRegeste:\nInfraction LAub + LPTP + tapage nocturne | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PENALE\n\nCP 30 / 2011 + CP 32 / 2011\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDECISION DU 10 JANVIER 2012\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\n\nprévenue d'infraction à la Loi sur les Auberges (LAub), Loi sur la protection contre le tabagisme\npassif (PPTP) et de tapage nocturne (LiCPS)\n\nMinistère public : Frédérique COMTE, Procureure de la République et Canton du Jura.\nappelant,\n\nJugement de première instance: du juge pénal du Tribunal de première instance du\n5 juillet 2011.\n\n________\n2\n\nEn faits :\n\nA. Par jugement du 5 juillet 2011, le juge pénal du Tribunal de première instance a libéré\nX. de la prévention d'infraction à la loi d'introduction du Code pénal suisse (LiCPS),\ninfraction prétendument commise le 3 mars 2011 à Y. par le fait d'avoir provoqué du\ntapage nocturne. En revanche, il l'a déclarée coupable d'infraction à la Loi sur les\nauberges (LAub) commise le 3 mars 2011 à Y., pour avoir, en qualité de tenancière,\nomis de respecter l'heure légale de fermeture d'un établissement public et coupable\nd'infraction à la Loi sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP) commise le 3\nmars 2011 à Y., pour avoir, en qualité de tenancière, omis de respecter l'interdiction\nde fumer dans un établissement public ; il l'a condamnée à une amende de Fr 300.-\net aux frais judiciaires par Fr 150.- et a fixé une peine privative de liberté de\nsubstitution de 6 jours (p. 29).\n\nB.\nB.1 Par courrier du 15 juillet 2011, X., agissant par son mandataire, a annoncé l'appel à\nl'encontre du jugement précité (p. 40). Son mandataire ayant été radié du registre\ncantonal des avocats jurassiens, X. a été informée, par courrier du 31 août 2011 du\nprésident de la Cour de céans, qu'une déclaration d'appel devait être déposée dans\nun délai de 20 jours à compter du 17 août 2011, date à laquelle les considérants du\njugement ont été notifiés à son mandataire. Comme elle n'a pas fait usage de cette\npossibilité, un délai a été imparti aux parties pour se prononcer sur la recevabilité de\nl'appel par ordonnance du 22 septembre 2011.\n\nB.2 Par courrier du 12 août 2011, le Ministère public a déclaré interjeter appel du\njugement précité. L'appel porte sur l'ensemble du jugement dans la mesure où\nl'opposition de la prévenue à l'ordonnance pénale du 16 mars 2011 aurait dû être\ndéclarée irrecevable, pour cause de tardiveté (p. 43).\n\nAux débats, devant la Cour pénale, le Ministère public a soulevé à titre préjudiciel ou\nincident la question de la validité de l'opposition formée par X. contre l'ordonnance\npénale du 16 mars 2011. Il fait valoir que l'opposition de la prévenue est tardive, ce\nqui aurait dû être constaté par le Juge pénal de première instance. En admettant la\nvalidité de l'opposition, le juge pénal a méconnu l'article 354 CPP.\n\nB.3 En date du 4 octobre 2011, X., agissant par son nouveau mandataire, a demandé la\nrestitution du délai pour déclarer appel au sens de l'article 94 al. 1 CPP. Elle allègue\nen substance que son mandataire de l'époque ne lui a pas transmis les considérants\ndu jugement du 5 juillet 2011, de sorte qu'elle ignorait qu'un délai de 20 jours courait.\nDe plus, le courrier du président de la Cour de céans l'informant dudit délai lui a été\nnotifié le 8 septembre 2011 seulement, soit après l'échéance du délai de 20 jours. Au\nvu des circonstances et plus particulièrement de la radiation de son mandataire du\nregistre cantonal des avocats jurassiens, X. a été empêchée d'agir sans faute de sa\npart. Son appel porte sur la condamnation pour infraction à la Loi sur la protection\ncontre le tabagisme passif (LPTP), ainsi que sur le sort des frais et dépens.\n3\n\nPour le cas où il ne serait pas donné suite à sa demande de restitution de délai, X.\ndéclare, subsidiairement, se joindre à l'appel interjeté par le Ministère public. L'appeljoint porte sur les mêmes questions que son appel.\n\nEn date du 9 janvier 2012, X. a retiré son appel, respectivement l'appel joint interjeté\ncontre le jugement du juge pénal du 5 juillet 2011.\n\nC. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être\nrésumés de la manière suivante.\n\n"}