Attendu que la déclaration d'appel est impérative et ne saurait être considérée comme une simple prescription d'ordre; qu'il ressort clairement du texte de l'article 399 CPP que l'appelant doit, après notification du jugement rédigé et motivé, s'expliquer et confirmer sa volonté de poursuivre la procédure (HUG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, ad art. 399, N. 10; contra : Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, art. 399, N. 10); que, toutefois, dans l'hypothèse où le jugement est directement rendu motivé, il est possible de renoncer à l'annonce d'appel et d'adresser uniquement une déclaration d'appel (HUG, op. cit. N. 11);