Vu que l'appelante a, par courrier de son défenseur du 23 mai 2011 adressé au Juge pénal du Tribunal de première instance, déclaré interjeter appel de l'ensemble du jugement du 18 mai 2011, précisant qu'elle retiendra les conclusions suivantes en procédure d'appel : a) libérer la prévenue des fins des préventions dont elle est l'objet, partant, prononcer son acquittement; b) débouter la partie plaignante de ses conclusions; c) allouer à la prévenue acquittée une indemnité de partie de Fr 300.-, ainsi qu'une équitable indemnité pour ses dépens, à payer par l'Etat, cas échéant par la partie plaignante;