{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-23_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396e2c6a028e2235878ffbda05c9b5244480113f1b991f10fe08559952ef4555ca6c614df6522bd1b834c2ff204d97e21&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396e2c6a028e2235878ffbda05c9b5244480113f1b991f10fe08559952ef4555ca6c614df6522bd1b834c2ff204d97e21&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_23", "Checksum": "dc738b9a80ed4021004432891176e08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité de l'appel | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:58", "Checksum": "803451f81fda542927a9141d876c4772", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 23\nRegeste:\nRecevabilité de l'appel | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 23 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 18 AOÛT 2011\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représentée par Me A., avocat à B.,\nappelante,\n\nprévenue de dommages à la propriété\n\nPartie plaignante\ndemandeur au pénal et au civil : Y.,\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du\n18 mai 2011.\n_______\n\nVu le jugement du juge pénal du Tribunal de première instance du 18 mai 2011, aux termes\nduquel l'appelante a été déclarée coupable de dommages à la propriété commis à D. entre le\n27 février 2010 et le 28 février 2010 au préjudice d'Y.;\n\nVu que l'appelante a, par courrier de son défenseur du 23 mai 2011 adressé au Juge pénal\ndu Tribunal de première instance, déclaré interjeter appel de l'ensemble du jugement du\n18 mai 2011, précisant qu'elle retiendra les conclusions suivantes en procédure d'appel :\na) libérer la prévenue des fins des préventions dont elle est l'objet, partant, prononcer son\nacquittement;\nb) débouter la partie plaignante de ses conclusions;\nc) allouer à la prévenue acquittée une indemnité de partie de Fr 300.-, ainsi qu'une équitable\nindemnité pour ses dépens, à payer par l'Etat, cas échéant par la partie plaignante;\nd) mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat, éventuellement de la partie plaignante;\nVu que les considérants du jugement du juge pénal du 18 mai 2011 ont été notifiés à\nl'appelante par acte judiciaire le 17 juin 2011;\n2\n\nVu le courrier du 14 juillet 2011 du Président de la Cour de Céans invitant les parties à se\nprononcer sur la recevabilité de l'appel précité;\n\nVu que la partie plaignante n'a pas pris position;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 18 juillet 2011 selon laquelle l'appel devrait être\ndéclaré irrecevable à défaut de motif de restitution de délai ;\n\nVu la prise de position de l'appelante du 25 juillet 2011, par laquelle elle allègue en substance\nque l'appel interjeté par courrier du 23 mai 2011 satisfait aux conditions prévues par l'article\n399 CPP dans la mesure où il précise sur quoi porte l'appel, ainsi que les conclusions qui\nseront retenues en procédure d'appel;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première\ninstance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à\ncompter de la communication du jugement (al. 1); que la partie qui annonce l'appel adresse\nune déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la\nnotification du jugement motivé (al. 3); que, dans sa déclaration, elle indique : si elle entend\nattaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (litt. a), les\nmodifications du jugement de première instance qu'elle demande (litt. b) et ses réquisitions de\npreuves (litt. c);\n\nAttendu que, selon l'article 403 al. 1 litt. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision\nsur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que\nl'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;\n\nAttendu que la déclaration d'appel est impérative et ne saurait être considérée comme une\nsimple prescription d'ordre; qu'il ressort clairement du texte de l'article 399 CPP que l'appelant\ndoit, après notification du jugement rédigé et motivé, s'expliquer et confirmer sa volonté de\npoursuivre la procédure (HUG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,\nad art. 399, N. 10; contra : Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, art. 399, N. 10); que,\ntoutefois, dans l'hypothèse où le jugement est directement rendu motivé, il est possible de\nrenoncer à l'annonce d'appel et d'adresser uniquement une déclaration d'appel (HUG, op. cit.\nN. 11);\n\nAttendu que la déclaration d'appel est l'acte véritablement introductif de la seconde instance;\nque dans les cas où un jugement reporté sera immédiatement notifié par écrit, la déclaration\nd'appel pourrait se combiner avec l'annonce d'appel (NIELS SÖRENSEN, Voies de recours, in\nprocédure pénale suisse, approche théorique et mise en œuvre cantonale, CEMAJ, Faculté\nde droit de Neuchâtel, p. 162, § 111);\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 23 mai 2011 contre le jugement du\n18 mai 2011; que la motivation dudit jugement lui a été notifiée le 17 juin 2011; que l'appelante\nn'a toutefois pas déposé de déclaration d'appel conformément à l'article 399 al. 3 CPP;\n3\n\nAttendu que l'annonce d'appel du 23 mai 2011 ne saurait valoir déclaration d'appel dans la\nmesure où, d'une part, le jugement motivé a été notifié à la recourante postérieurement à son\nannonce d'appel et, d'autre part, cette dernière pièce de procédure ne précise pas les\nréquisitions de preuves que la recourante entend formuler, ce que cette dernière mentionne\ntoutefois - tardivement - dans sa prise de position du 25 juillet 2011 (sous ch. 3);\n\nAttendu que le fait de subordonner la validité d'un recours à des exigences telles que celles\nposées par l'article 399 al. 3 CPP, soit par le biais d'une disposition légale expresse, ne\ncontrevient pas à l'interdiction du formalisme excessif, d'autant plus que l'appelante est\nassistée d'un mandataire;\n\n"}