Certes, le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Il n'en demeure pas moins que si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, l'absence de celle-ci permet de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune autre explication possible et que l'accusé est coupable (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich, 2006, n. 704, p. 444).