Il est certes vrai que la témoin a été impliquée dans l'accident et que son témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue. Toutefois, à l'inverse de ce qui est allégué par le prévenu, la juge pénale ne s'est pas fondée exclusivement sur les déclarations de Y., mais également sur le fait que le prévenu est revenu sur les lieux de l'accident, ainsi que sur les déclarations du prévenu lui-même, de sorte que la juge pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en s'appuyant notamment sur le témoignage Y. pour fonder la culpabilité du prévenu.