Le raisonnement du prévenu ne peut être suivi sur ce point. Sous l'empire du Code de procédure pénale jurassien, le lésé qui ne s'était pas constitué partie en procédure était entendu en qualité de témoin (art. 153 al. 4 Cppj). Y. a été entendue en cette qualité par la juge pénale qui l'a expressément exhortée à la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage. De plus, le témoignage de Y. est clair et cohérent. Il est certes vrai que la témoin a été impliquée dans l'accident et que son témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue.