F. Par mémoire d'appel du 26 août 2011, l'appelant a confirmé sa déclaration d'appel du 30 juin 2011. Il précise en outre qu'il est impossible, sur un tronçon limité à 80 km/h, de distinguer, de nuit, le visage du conducteur venant en sens inverse. Il répète que les déclarations de Y., intéressée à l'issue de la procédure, ne peuvent être retenues. G. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante. 3