A cet égard, il appartenait à la juge pénale de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien de causalité avec un supposé franchissement de la ligne de sécurité. En conséquence, en l'absence totale de preuve d'un écart sur la gauche et d'une inattention, le prévenu devait être acquitté. D. La procureure a, par courrier du 21 juillet 2011, renoncé à participer aux débats devant la Cour pénale. E. En date du 9 août 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel sera traité en procédure écrite et l'a invité à déposer un mémoire motivé, respectivement à compléter sa déclaration d'appel du 30 juin 2011.