La juge pénale s'est également fondée, à tort, sur le fait que l'appelant est revenu sur les lieux de l'accident, fait pourtant postérieur au croisement des deux véhicules. Enfin, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation inconcevable des déclarations du prévenu, lequel a indubitablement été influencé lors de son audition devant la police. Quant à une prétendue inattention reprochée à l'appelant, elle n'est démontrée par aucun élément au dossier. A cet égard, il appartenait à la juge pénale de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien de causalité avec un supposé franchissement de la ligne de sécurité.