{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_21", "Checksum": "4ba426788b5666f9729e40ded8861164"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR - établissement des faits | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:37", "Checksum": "d94e24a03a592b5e81ac76a6260a20e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21\nRegeste:\nLCR - établissement des faits | appels\n\n4.4.2 Le prévenu fait valoir que son retour sur les lieux de l'accident est un fait postérieur\nau croisement des véhicules, non susceptible de démontrer une quelconque faute de\n8\n\nsa part. Il relève que ce n'est pas parce qu'il s'est rendu sur le lieu où la voiture de Y.\ns'est immobilisée qu'il est responsable de sa sortie de route.\n\nLe prévenu ne peut être suivi sur ce point, dans la mesure où il ne fait qu'opposer sa\npropre version des faits, sans retenir l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.\nLe prévenu est certes retourné sur les lieux de l'accident, mais il a en outre laissé ses\ncoordonnées, afin d'être contacté pour la question des dégâts, selon les déclarations\nde Y. Le prévenu admet quant à lui avoir laissé ses coordonnées à cette dernière.\nQuand bien même il ne se prononce pas sur le fait d'avoir laissé ses coordonnées\ndans le but d'être contacté sur la question de la réparation des dégâts, force est de\nconstater qu'il ne nie en tout les cas pas avoir communiqué ses coordonnées. Au\ndemeurant, il n'est pas arbitraire de considérer que la personne qui laisse ses\ncoordonnées à un tiers victime d'un accident se sent responsable ou, à tout le moins,\nimpliqué dans les événements en cause. On ne saurait dès lors en conclure que la\njuge pénale a fait preuve d'arbitraire en retenant ce fait.\n\n4.4.3 Le prévenu estime que l'appréciation par le premier juge de ses déclarations, en\nparticulier de celles retranscrites dans le procès-verbal de la police du 8 mars 2010,\nest inconcevable. En effet, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il aurait\ndéclaré à la fois être resté de son côté, avoir été sur la ligne et avoir franchi la ligne.\nIl est impossible qu'il ait donné trois versions différentes lors de la même audition.\nAucune conclusion ne peut donc, à son avis, être tirée dudit procès-verbal.\n\nA cet égard, il sied de relever que la fonctionnaire de police Z., entendue en qualité\nde témoin, a confirmé que le prévenu n'avait probablement connu aucun problème\nde compréhension lors de son audition (consid. J.3). Le prévenu n'a d'ailleurs pas\nrequis la présence d'un interprète lors de ses auditions par la juge pénale. Il a signé\nle procès-verbal de son audition par la police le 8 mars 2010 sous la rubrique \"lu,\nconfirmé et signé\". Aucune circonstance ne permet dès lors de douter du fait que ledit\nprocès-verbal reflète bien le contenu des déclarations du prévenu. Il n'est au\ndemeurant pas du tout insolite qu'un prévenu n'admette pas immédiatement avoir\ncommis un comportement répréhensible et tente de nuancer ses déclarations, voire\nse contredise au sein d'une même audition. Il n'était dès lors pas arbitraire pour le\npremier juge de tenir compte des déclarations du prévenu faites à la police,\nrespectivement de constater que ces déclarations ont été peu précises.\n\n4.4.4 Enfin, le prévenu conteste formellement avoir fait preuve d'inattention estimant cette\nconstatation arbitraire, car démontrée par aucun élément du dossier. Comme il n'avait\nen particulier pas reçu d'appel téléphonique avant de croiser Y., il appartenait à la\njuge pénale, si elle estimait devoir retenir une prétendue inattention, de déterminer\nquelle pouvait en être la cause et si elle était en lien avec un supposé écart de\ndirection de sa part.\n\nSur la base des éléments de fait retenus par le premier juge, il n'était pas arbitraire\nde considérer que, pour une raison indéterminée, qui ne peut guère tenir qu'à une\ninattention, le prévenu s'est déporté sur la voie de circulation destinée aux\n9\n\nautomobilistes arrivant en sens inverse. En effet, à défaut d'une explication crédible\ndu prévenu sur ce point, seule une inattention est susceptible d'expliquer un tel écart.\nCertes, le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu\nsimplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Il n'en demeure pas moins\nque si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en\nmesure de donner, l'absence de celle-ci permet de conclure, par un simple\nraisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune autre explication possible et que\nl'accusé est coupable (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich, 2006, n.\n704, p. 444).\n\n4.5 Compte tenu de ce qui précède, la conviction dûment motivée du premier juge selon\nlaquelle l'appelant, peu avant de croiser le véhicule de Y., n'a plus tenu sa droite en\nraison d'une inattention, a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste, laquelle,\nafin d'éviter un choc frontal a effectué une manœuvre d'évitement au terme de\nlaquelle sa voiture terminait sa course hors de la chaussée, sur les rails de la ligne\ndes chemins de fer, s'avère donc exempte de tout arbitraire.\n\n5. Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas l'application du droit faite par l'autorité\ninférieure; il est renvoyé au jugement attaqué sur ce point.\n\n6. Au vu de ces motifs, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé\n\n7. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il incombe au prévenu qui succombe\nde supporter les frais judiciaires dans les deux instances (art. 428 CPP).\n10\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\n"}