{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_21", "Checksum": "4ba426788b5666f9729e40ded8861164"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR - établissement des faits | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:37", "Checksum": "d94e24a03a592b5e81ac76a6260a20e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21\nRegeste:\nLCR - établissement des faits | appels\n\n4.3\n4.3.1 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire\nlorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément\nde preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son\nsens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle\nen tire des constatations insoutenables (CR CPP - KISTLER VIANIN, art. 398, N 28).\nL’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression\nn’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis,\nsans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la\ndécision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des\ndéductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars\n2011 consid. 2.1).\n\n4.3.2 Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de\nceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation\ndes preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état\nde fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers\néléments ou indices (arrêt 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1; arrêt\n6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 1.2).\n\n4.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'arbitraire doit être invoqué et\nmotivé de manière précise. Le recourant doit exposer de manière circonstanciée en\nquoi les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non\nseulement discutable ou critiquable. Sans de telles précisions, son grief est\nirrecevable (ATF 133 IV 286, consid. 6.2). Il ne saurait se borner à plaider à nouveau\nsa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis,\ncomme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre\ncognition (TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2).\n7\n\n4.4 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu que, le 8 mars 2010, vers 7 heures, un\naccident s'est produit sur la route principale de A.-B. A un moment donné, peu avant\nle croisement des deux véhicules, le prévenu n'a plus tenu sa voie de circulation en\nraison d'une inattention et a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste. Afin\nd'éviter un choc frontal, celle-ci a effectué une manœuvre d'évitement au terme de\nlaquelle sa voiture s'est retrouvée en dehors de la chaussée, sur les rails de la ligne\ndes chemins de fer.\n\nL'autorité inférieure a fondé sa conviction sur la base des déclarations de Y.,\nentendue d'abord par la police, puis formellement en qualité de témoin par la juge\npénale. Cette dernière a notamment pris en compte que le prévenu est revenu sur\nles lieux de l'accident en donnant ses coordonnées, ainsi que le fait que les premières\ndéclarations du prévenu faites à la police n'ont pas été très catégoriques et laissent\nentrevoir que probablement, par négligence, il n'a pas tenu sa voie.\n\n4.4.1 Le prévenu considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure s'est\nfondée exclusivement sur les déclarations, de Y. laquelle est intéressée à l'issue de\nla procédure, ce d'autant plus qu'il était impossible pour celle-ci de distinguer de nuit\nle visage du conducteur roulant en sens inverse à 80 km/h. En cas de doute sur ce\npoint, la juge pénale aurait dû ordonner une vision locale.\n\nLe raisonnement du prévenu ne peut être suivi sur ce point. Sous l'empire du Code\nde procédure pénale jurassien, le lésé qui ne s'était pas constitué partie en procédure\nétait entendu en qualité de témoin (art. 153 al. 4 Cppj). Y. a été entendue en cette\nqualité par la juge pénale qui l'a expressément exhortée à la vérité et rendue attentive\naux conséquences pénales d'un faux témoignage. De plus, le témoignage de Y. est\nclair et cohérent. Il est certes vrai que la témoin a été impliquée dans l'accident et que\nson témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue. Toutefois, à l'inverse\nde ce qui est allégué par le prévenu, la juge pénale ne s'est pas fondée exclusivement\nsur les déclarations de Y., mais également sur le fait que le prévenu est revenu sur\nles lieux de l'accident, ainsi que sur les déclarations du prévenu lui-même, de sorte\nque la juge pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en s'appuyant notamment sur le\ntémoignage Y. pour fonder la culpabilité du prévenu.\n\nIl n'est pour le surplus pas arbitraire de considérer qu'en roulant à 80 km/h, de jour,\nY. ait pu apercevoir le visage de l'automobiliste circulant en sens inverse, ce d'autant\nplus que, voyant ce dernier dévier de sa trajectoire, Y. devait être d'autant plus\nattentive au comportement de ce dernier et fixer son véhicule, respectivement son\nconducteur. Il ressort en outre du rapport de police, qu'il faisait jour au moment de\nl'accident (p. 3), ce qui parait cohérent au vu du moment de l'accident, soit le 8 mars\n2010 vers 7h00 (cf. http://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/), ainsi que du\ndossier photo qui atteste d'un ciel ensoleillé le jour en question.\n\n"}