{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_21", "Checksum": "4ba426788b5666f9729e40ded8861164"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR - établissement des faits | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:37", "Checksum": "d94e24a03a592b5e81ac76a6260a20e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21\nRegeste:\nLCR - établissement des faits | appels\n\nJ.2 Entendue le 1er juin 2011 par la juge pénale en qualité de témoin (p. 68), Y. a confirmé\nque le 8 mars 2010, vers 7 heures, elle circulait normalement lorsqu'elle a remarqué\nque le véhicule qui venait en sens inverse se déportait sur sa voie. Elle a remarqué\nque le conducteur de ce véhicule regardait vers le bas, puis l'a vu se redresser, ainsi\nque la peur sur son visage. Y. a également eu peur et a donné un coup de volant vers\nla droite pour éviter le choc frontal. Le conducteur qu'elle a croisé est revenu plus tard\nsur les lieux et lui a demandé comment elle allait. Il lui semble qu'il lui a laissé son\nnuméro de téléphone, afin qu'elle puisse le contacter pour les dégâts. Elle ne se\nsouvient plus si elle a eu des contacts avec ce dernier par la suite ou s'il s'est excusé.\nL'assurance a pris en charge le cas. Elle est titulaire du permis de conduire depuis le\n31 juillet 2009.\n\nJ.3 Entendue en qualité de témoin par la juge pénale lors de l'audience du 1er juin 2011,\nZ., fonctionnaire de police, a confirmé intégralement le contenu du rapport de\ndénonciation du 9 mars 2010 (p. 67). Elle a précisé que la route sur laquelle s'est\ndéroulé l'accident est une route cantonale sur laquelle on peut circuler tout à fait\n5\n\nnormalement et qui n'est pas particulièrement étroite. En particulier, aucun bloc de\nneige latéral ne rétrécissait la chaussée, qui était par ailleurs vraiment glacée. Si\nl'attention de la police s'est portée sur le téléphone portable du prévenu, c'est en\nraison des déclarations de Y. selon lesquelles le regard du prévenu était dirigé vers\nle bas. La police s'est dès lors posé la question de savoir si le prévenu n'avait pas\nutilisé son portable. Il ressort des appels prélevés, que depuis son départ de la\nmaison, le portable du prévenu a fonctionné 3 fois, sans qu'il ne soit toutefois possible\nde déterminer exactement l'heure à laquelle le croisement a eu lieu. Enfin, la témoin\na ajouté qu'elle n'avait pas participé à l'audition du prévenu. Elle n'a eu aucune\ninformation indiquant qu'un problème de compréhension dû à la langue serait survenu\nau cours de l'audition du prévenu. A la police, la pratique est claire; en cas de\ndifficultés, il est fait tout de suite appel à un traducteur.\n\nK. Le prévenu est né le ___. Il est titulaire d'un permis C. Il vit avec la mère de sa petite\nfille née en 2009. Son amie ne travaille pas. Ses revenus s'élèvent à Fr 4'500.- brut\npar mois plus, en principe, un 13ème salaire. Il bénéficie également d'une rente de Fr\n900.- de la SUVA. Il a pour charges Fr 7'474.25 d'impôts annuels, Fr 681.80 de primes\nmensuelles d'assurance maladie obligatoire pour lui, sa compagne et sa fille ainsi que\nFr 260.- de frais de déplacement mensuels (p. 35, 54ss et 66).\n\nLe dossier ne fait état d'aucun antécédent judiciaire.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La présente procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale\nsuisse (art. 454 al. 1 CPP).\n\n1.2 Formé en temps utile, l'appel est recevable et n'a fait l'objet d'aucune question\nparticulière au sens de l'article 403 CPP.\n\n2. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la\nprocédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le\njugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu\nd’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel\ninternational admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de\njuridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.).\n\nEn l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière\na fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel\nest restreint.\n6\n\n3. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en\nprocédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).\n\n4.\n4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit,\nmais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi\ndu recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP\n- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25).\n\n4.2 En l'espèce, l’appelant ne remet pas en cause l'application des règles de la circulation\nroutière, mais allègue que l'état de fait a été établi de manière manifestement\ninexacte. Il conteste ne pas avoir tenu sa voie de circulation en raison d'une\ninattention, avoir empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste et être, de ce fait,\nà l'origine de l'accident.\n\n"}