{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73175940a062ec7bdc0017700192ea91a5efb75e51f17669d9173302ee75b4cfd23b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_21", "Checksum": "4ba426788b5666f9729e40ded8861164"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR - établissement des faits | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:37", "Checksum": "d94e24a03a592b5e81ac76a6260a20e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 21\nRegeste:\nLCR - établissement des faits | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 21 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Gérald Schaller et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 3 OCTOBRE 2011\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds,\nappelant,\n\nprévenu d'infractions à la Loi sur la circulation routière.\n\nJugement de première instance : de la Juge pénale du 1er juin 2011.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 1er juin 2011, la juge pénale du Tribunal de première instance a\ndéclaré X. coupable d'infraction à la Loi sur la circulation routière, commise le 8 mars\n2010 sur la route principale A.-B. par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, omis\nde vouer toute son attention à la circulation. Partant, elle l'a condamné à une amende\nde Fr 600.-, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en\ncas de non paiement fautif de cette amende, ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à Fr\n760.- (p. 72).\n\nB. Par courrier du 1er juin 2011, le prévenu, agissant par son mandataire, a déposé une\nannonce d'appel au Tribunal de première instance (p. 84).\n2\n\nC. Dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2011, le prévenu a retenu les conclusions\nsuivantes :\n1. Déclarer la présente déclaration d'appel recevable et bien fondée;\n2. Annuler le jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2011;\n3. Principalement : acquitter le prévenu;\n4. Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin qu'il\nrende un nouveau jugement au sens des considérants et après une vision locale;\n5. En tout état de cause, avec suite de frais et dépens de première et seconde\ninstance.\n\nA l'appui de ses conclusions, le prévenu conteste l'intégralité du jugement attaqué et\nfait valoir en substance que l'état de fait a été établi de manière manifestement\ninexacte et arbitraire par la juge pénale, en particulier lorsqu'elle retient qu'en raison\nde son inattention, il n'a pas tenu sa voie de circulation, conclusion découlant du fait\nque la juge avait dès le début de la procédure une idée préconçue par rapport à la\nculpabilité du prévenu. En outre, le premier juge s'est fondé sur la déposition peu\ncrédible de Y. qui était intéressée quant à l'issue de la présente procédure. Ses\ndéclarations sont en outre peu crédibles dans la mesure où elle affirme avoir vu le\nvisage de l'appelant avant de le croiser. Une vision locale aurait permis de constater\nque cela est impossible. La cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance\nafin qu'une vision locale soit ordonnée. La juge pénale s'est également fondée, à tort,\nsur le fait que l'appelant est revenu sur les lieux de l'accident, fait pourtant postérieur\nau croisement des deux véhicules. Enfin, l'autorité inférieure a procédé à une\nappréciation inconcevable des déclarations du prévenu, lequel a indubitablement été\ninfluencé lors de son audition devant la police. Quant à une prétendue inattention\nreprochée à l'appelant, elle n'est démontrée par aucun élément au dossier. A cet\négard, il appartenait à la juge pénale de déterminer quelle pouvait en être la cause et\nsi elle était en lien de causalité avec un supposé franchissement de la ligne de\nsécurité. En conséquence, en l'absence totale de preuve d'un écart sur la gauche et\nd'une inattention, le prévenu devait être acquitté.\n\nD. La procureure a, par courrier du 21 juillet 2011, renoncé à participer aux débats\ndevant la Cour pénale.\n\nE. En date du 9 août 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel\nsera traité en procédure écrite et l'a invité à déposer un mémoire motivé,\nrespectivement à compléter sa déclaration d'appel du 30 juin 2011.\n\nF. Par mémoire d'appel du 26 août 2011, l'appelant a confirmé sa déclaration d'appel du\n30 juin 2011. Il précise en outre qu'il est impossible, sur un tronçon limité à 80 km/h,\nde distinguer, de nuit, le visage du conducteur venant en sens inverse. Il répète que\nles déclarations de Y., intéressée à l'issue de la procédure, ne peuvent être retenues.\n\nG. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la\nmanière suivante.\n3\n\nG.1 En date du 8 mars 2010, peu après 7 heures, un accident de la circulation s'est produit\nsur la route principale de la Commune de A.-B. Alors que Y. circulait en direction de\nC., son véhicule a croisé celui de l'appelant. Après ce croisement, survenu sans heurt,\nson véhicule a effectué plusieurs zigzags et quitté la route pour terminer sa trajectoire\nsur les rails des Chemins de fer du Jura, situés à droite par rapport à son sens de\nmarche (cf. dossier photo p. 11ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 9 mars\n2010 que l'accident s'est produit sur une ligne droite d'une route cantonale, limitée à\n80 km/h, que le jour en question la route était verglacée, qu'il n'y avait pas de\nprécipitations et qu'il faisait jour (p. 3).\n\n"}