En l'espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En première instance, il a assuré seul sa défense et n'a fait valoir aucun dommage subi en raison de la procédure de première instance. En revanche, en deuxième instance, il était assisté d'un mandataire, de sorte qu'une indemnité pour ses frais de défense doit lui être allouée (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP).