Au demeurant, force est de relever que X. est intervenu lors de l'assemblée du 26 mars 2009 en sa qualité de citoyen de la commune de B. afin de connaître la position du conseil communal face auxdits incidents et de le mettre en garde. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il aurait ainsi agi sans motif suffisant et dans le seul but de nuire à Y. Il doit donc être admis à faire valoir la preuve libératoire.