Or, la réalisation de l'infraction de diffamation implique que les propos tenus par l'auteur soient attentatoires à l'honneur. Au cas d'espèce, même s'il faut admettre que X. visait Y. en faisant publiquement état de faits qui se seraient produits à C., on ne saurait admettre que cette seule allégation, sans référence à la dangerosité du responsable de ces incidents, porte atteinte à l'honneur de celui-ci. C'est en effet uniquement le terme de dangerosité qui connotait négativement la personne d'Y. Sans cette connotation négative, le fait d'être responsable d'incidents n'apparaît nullement comme attentatoire à l'honneur.