Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2009 que le terme de dangerosité est associé aux incidents survenus à C., ce qu'a par ailleurs relevé, à juste titre le juge pénal, dans la version des faits qu'il a retenue (consid. 1.3 du 10 jugement attaqué, p. 121). Or le prévenu a été libéré pour avoir utilisé ledit terme de "dangerosité", utilisé précisément en lien avec les incidents de C.