6. En l'espèce, il est rappelé que X. a été libéré en première instance de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de dangerosité à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Reste litigieux le fait d'avoir accusé le plaignant d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections.