5.3.1 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la loi. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, op. cit., N 52ss et 64ss ad art. 173).