La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., N 54 ad art. 173 CP ; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, art. 173, N 20).