il lui appartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215 ; ATF 85 IV 75 consid. 2).