Il convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces questions, de prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre de Y. lors de l'assemblée communale de B. 4. 4.1 Reste dès lors litigieuse la question de savoir si X., en accusant Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections, a porté atteinte à l'honneur de celui-ci.