2. La recevabilité de l’appel du plaignant n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP) ; l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).