1. prendre acte que le jugement du 18 mars 2011 est entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise le 18 mars 2009 à A. par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. ; 2. pour le surplus, confirmer le jugement attaqué ; 3. condamner le prévenu aux frais judiciaires et à payer au plaignant une indemnité de Fr 1'500.- à titre de dépens ; 4. débouter le prévenu de toute autre conclusion ; 5.