A. Par jugement du 18 mars 2011, le juge pénal a libéré X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant, lors de l'assemblée communale de B., d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections.