{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-13_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_13", "Checksum": "9aa4d74588136d5e1394fc18862eb32e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:24", "Checksum": "33dd38c081882ee93f9ee7f3c6373620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13\nRegeste:\nDiffamation | appels\n\nIl apparaît ainsi douteux que le fait d'imputer des incidents à une personne, sans\nqualifier lesdits événements, soit constitutif de diffamation ; en soi, le mot \"incident\"\napparaît comme neutre et ne contient aucune signification méprisante. Le seul fait de\ndire d'une personne qu'elle est responsable d'un incident ne la fait pas apparaître\ncomme méprisable. Or, la réalisation de l'infraction de diffamation implique que les\npropos tenus par l'auteur soient attentatoires à l'honneur. Au cas d'espèce, même s'il\nfaut admettre que X. visait Y. en faisant publiquement état de faits qui se seraient\nproduits à C., on ne saurait admettre que cette seule allégation, sans référence à la\ndangerosité du responsable de ces incidents, porte atteinte à l'honneur de celui-ci.\nC'est en effet uniquement le terme de dangerosité qui connotait négativement la\npersonne d'Y. Sans cette connotation négative, le fait d'être responsable d'incidents\nn'apparaît nullement comme attentatoire à l'honneur.\n\nAu demeurant, force est de relever que X. est intervenu lors de l'assemblée du 26\nmars 2009 en sa qualité de citoyen de la commune de B. afin de connaître la position\ndu conseil communal face auxdits incidents et de le mettre en garde. Aucun élément\nau dossier ne permet d'admettre qu'il aurait ainsi agi sans motif suffisant et dans le\nseul but de nuire à Y. Il doit donc être admis à faire valoir la preuve libératoire.\n\nIl ressort des témoignages de Z. et G. qu'Y. est effectivement à l'origine d'incidents\nqui se sont produits à C. Z. a été un témoin direct de l'incident. Devant le Juge pénal,\nil a relaté précisément les événements qui se sont déroulés à C. en expliquant que\n\"Y. avait pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son]\nélection […]. M. Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière.\nIl a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur\ndemande de deux personnes présentes, pour calmer M. Y. qui a été emmené par ses\namis. M. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes,\nsurtout l'ancien maire de D.\". Il a également ajouté que tout le monde avait entendu\nparler des suites de son élection à C. (C.3.1). Son témoignage n'a pas été remis en\ncause. Dans le même sens, G. a confirmé devant le Juge pénal que toutes les\npersonnes présentes à l'assemblée qui avait eu connaissance des faits qui s'étaient\nproduits à C. ne pouvaient pas ignorer que X. parlait d'Y. (C.3.2).\n\nSans qu'il soit besoin de déterminer précisément ce qu'il s'est passé à C. le soir de\nl'élection du Maire de la commune de B., il est établi qu'un incident s'est produit dont\nY. est le protagoniste principal. Dès lors déclarer qu'Y. est responsable d'incidents\nest conforme à la vérité. Comme le prévenu a été libéré de la prévention de\ndiffamation pour avoir fait état de la dangerosité du plaignant en lien avec ces\névénements, le pouvoir de cognition de la Cour de céans ne porte que sur la\nqualification de \"responsable des incidents\", sans y associer l'éventuel comportement\ndangereux du prévenu.\n11\n\nAinsi, à supposer que le fait de déclarer qu'une personne est responsable d'incidents\nsoit attentatoire à l'honneur, X. a en tous les cas apporté la preuve libératoire de la\nvérité.\n\n6. Compte tenu de ce qui précède, X. doit être libéré de la prévention de diffamation.\n\n7.\n7.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\nAu vu de l'issue de la présente procédure et plus particulièrement du fait que le\nprévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, il y a lieu de laisser les\nfrais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Aucun\nélément au dossier ne permet en effet d'admettre que la partie plaignante aurait agi\nde manière téméraire ou par négligence grave au sens de l'art. 427 al. 2 let. a CPP.\nIl est en outre précisé que les conclusions civiles retenues par la partie plaignante en\npremière instance n'ont pas occasionné de frais particuliers (cf. art. 427 al. 1 let. a\nCPP).\n\n7.2 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et réparation du tort moral\ndans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434.\n\nEn l'espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, de sorte\nqu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure. En première instance, il a assuré seul sa\ndéfense et n'a fait valoir aucun dommage subi en raison de la procédure de première\ninstance. En revanche, en deuxième instance, il était assisté d'un mandataire, de\nsorte qu'une indemnité pour ses frais de défense doit lui être allouée (cf. art. 429 al.\n1 let. a CPP).\n\nPour le surplus, le conseil juridique gratuit d'Y. est indemnisé conformément à\nl'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).\n12\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PENALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la\nprévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir\nemployé le terme de \"dangerosité\" à l'encontre d'Y. lors de l'assemblée communale de B. ;\n\npour le surplus, en modification du jugement de première instance 18 mars 2011,\n\n"}