{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-13_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_13", "Checksum": "9aa4d74588136d5e1394fc18862eb32e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:24", "Checksum": "33dd38c081882ee93f9ee7f3c6373620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13\nRegeste:\nDiffamation | appels\n\n L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré\ncomme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a;\n117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que\nl'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se\ncomporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon\nles idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui\nsont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit\nquelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-\nt-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF\n128 IV 53 consid. 1a ; 119 IV 44 consid. 2a). Lorsqu'on évoque la commission d'un\ncrime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur\n(ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 132 IV 112). Il n'est toutefois pas nécessaire que le\ncomportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé\n(ATF 117 IV 27 consid. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à\nl'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais\nsur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,\ndans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts\ncités). Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit\nêtre communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple\njugement de valeur).\n\n5.3 L'article 173 CP précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les\nallégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des\n9\n\nraisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera\ncependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont\nété articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,\nprincipalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont\ntrait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).\n\nLe juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont\nremplies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2010, N 54 ad art.\n173 CP et les références).\n\nLa jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions\nénoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les\npreuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être\nrefusée (CORBOZ, op. cit., N 54 ad art. 173 CP ; RIKLIN, Basler Kommentar\nStrafgesetzbuch II, art. 173, N 20). Pour que les preuves libératoires soient exclues,\nil faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif\nsuffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le\ndessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées\ncumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux\npreuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi\nprincipalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui\n(et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant; ATF 116 IV 31\nconsid. 3, 205 consid. 3b).\n\n5.3.1 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué,\nsoupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens\nadmis par la loi. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas\nconnaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que l'accusé ait été ou non\ndans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait\nattentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, op. cit., N 52ss et 64ss ad art. 173).\n\n5.3.2 Celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuse\nraisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement\ntout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation\npersonnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (POZO,\nDroit pénal, Partie spécial, 2009, N 2071 ad. art. 173).\n\n6. En l'espèce, il est rappelé que X. a été libéré en première instance de la prévention\nde diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé\nle terme de dangerosité à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de\nB. Reste litigieux le fait d'avoir accusé le plaignant d'être responsable des incidents\ns'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections.\n\nIl ressort du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2009 que le terme de\ndangerosité est associé aux incidents survenus à C., ce qu'a par ailleurs relevé, à\njuste titre le juge pénal, dans la version des faits qu'il a retenue (consid. 1.3 du\n10\n\njugement attaqué, p. 121). Or le prévenu a été libéré pour avoir utilisé ledit terme de\n\"dangerosité\", utilisé précisément en lien avec les incidents de C.\n\n"}