{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-13_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_13", "Checksum": "9aa4d74588136d5e1394fc18862eb32e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:24", "Checksum": "33dd38c081882ee93f9ee7f3c6373620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13\nRegeste:\nDiffamation | appels\n\n1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est\napplicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à\ncette date (art. 454 al. 1 CPP).\n\n2. La recevabilité de l’appel du plaignant n'a été l'objet d'aucune question particulière au\nsens de l'article 403 CPP.\n\n3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP) ; l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement\nattaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces questions, de prendre acte que le\njugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la\nprévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait\nd'avoir employé le terme de \"dangerosité\" à l'encontre de Y. lors de l'assemblée\ncommunale de B.\n\n4.\n4.1 Reste dès lors litigieuse la question de savoir si X., en accusant Y. d'être responsable\ndes incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des\nélections, a porté atteinte à l'honneur de celui-ci.\n\n4.2 La plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté\ninconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale.\nElle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV\n81 consid. 2a). Du point de vue des faits, le lésé peut limiter la plainte à son gré ; il lui\nappartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner.\nRéservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne\npeuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du\n21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215 ; ATF 85 IV 75 consid. 2).\n\n4.3 Au cas d'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par Y. qu'il entend clairement\ndéposer plainte pénale à l'encontre de X. dans la mesure où ce dernier l'a qualifié\nd'individu dangereux. Quand bien même il se réfère au procès-verbal de l'assemblée\ncommunale du 26 mars 2009 dans son ensemble, il ressort de façon univoque du\ntexte même de la plainte que c'est par l'utilisation de ce terme que le plaignant s'est\nsenti atteint dans son honneur. Cela découle clairement de l'article 6 du mémoire de\nplainte intitulé \"motivation de la plainte\" qui mentionne uniquement le terme de\n\"dangerosité\"; cela résulte également de la retranscription en gras et italique de ce\nmême mot, ainsi que du rappel de la définition de la \"dangerosité\" selon le \"Petit\nLarousse 2008\".\n\nLe juge pénal, en déclarant le prévenu coupable de diffamation par le fait d'avoir\naccusé Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C.\n8\n\nle soir du 2ème tour des élections, s'est ainsi prononcé sur d'autres faits que ceux\nfaisant l'objet de la plainte pénale. Il a ainsi, implicitement du moins, considéré que la\nplainte pénale visait l'intervention du prévenu lors de l'assemblée communale du 26\nmars 2009 dans son ensemble et n'était donc pas limitée au terme de dangerosité\nexpressément retranscrit dans la plainte.\n\nLa question de savoir si le juge pénal a violé l'article 30 CP et a élargi le contenu de\nla plainte en retenant des faits non expressément désignés par le plaignant peut\ntoutefois rester ouverte dans la mesure où le prévenu devrait en tous les cas être\nlibéré de la prévention de diffamation pour les motifs suivants.\n\n5.\n5.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s’adressant\nà un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite\ncontraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\nainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\n\n5.2 Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de\nse comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon\ngénérale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer\nla personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).\n\n"}