{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-13_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_13", "Checksum": "9aa4d74588136d5e1394fc18862eb32e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:24", "Checksum": "33dd38c081882ee93f9ee7f3c6373620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13\nRegeste:\nDiffamation | appels\n\nC.3.2 G., président de l'assemblée communale du 26 mars 2009, a expliqué qu'il se\nsouvenait assez bien de cette assemblée (p. 97). Il s'agissait de la première\nassemblée communale de B. ; X. est intervenu en fin d'assemblée pour demander\nque des mesures de protection soient prises. Le témoin a ajouté que toutes les\npersonnes présentes qui ont eu connaissance des faits qui se sont produits à C.\nsavaient que X. parlait d'Y. Lorsque X. a utilisé les termes \"homme dangereux\", G. a\nfait le lien avec l'événement qui s'était produit à C. Lui-même n'était toutefois pas\nprésent à C. Le témoin ne se souvient pas si le prévenu avait fait référence à un article\nde presse et à des menaces de mort à l'égard de l'ancien maire de D. lors de cette\nassemblée.\n\nC.4\nC.4.1 Quatre procès-verbaux de la Commune de B. figurent au dossier.\n\nIl ressort du procès-verbal du 26 mars 2009, sous le point 8, \"divers\", que \"Monsieur\nX. rappelle les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du\n2ème tour des élections communales, demande à l'autorité communale d'intervenir\nauprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité de l'individu responsable\nde ces incidents et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un drame ne\nse produise. Z., Maire, prend acte de l'interpellation informe que le Conseil communal\nse prononcera sur la suite à donner à la requête\" (PJ n° 5, p. 10 in fine).\n\nLors de son audition du 15 mars 2011, G. a produit les pages 1, 2 et 10 du procèsverbal de l'assemblée communale de la Commune de B. du 2 juillet 2009, dont il\nressort que le Conseil communal a décidé de ne pas donner suite à l'intervention de\nX. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 100 in fine). Ce procès-verbal\nmentionne également, sous point divers, que X. a pris acte et accepté \"la décision du\nConseil communal de ne pas donner suite à son intervention du 26 mars 2009\nconcernant les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du\n2ème tour des élections communales, et met en garde des responsabilités du Conseil\ncommunal et du Maire, si un drame devait se produire\" (p. 102).\n\nX. a déposé, lors de l'audience du 15 mars 2011, la première page du procès-verbal\nde l'assemblée communale de B. du 3 décembre 2009 (p. 103), ainsi que les pages\n1 et 2 du procès-verbal de l'assemblée du 25 février 2010 (p. 104s). Il découle de ce\ndernier procès-verbal que, sous le point relatif à l'approbation du procès-verbal de\nl'assemblée communale du 3 décembre 2009, X. a demandé à ce que la remarque\nqu'il a émise lors de l'assemblée du 3 décembre 2009 y soit retranscrite. Ses propos\nnon-retranscrits étaient les suivants : \"Il n'est pas question pour moi de laver du linge\nsale à l'assemblée communale, mais j'estime que si Monsieur le maire est menacé\nde mort, il appartient aux autorités d'intervenir\". La proposition de X. a été rejetée et\nle procès-verbal de l'assemblée du 3 décembre 2009 a été accepté tel que présenté.\n6\n\nC.4.2 Trois articles du Quotidien jurassien figurent également au dossier.\n\nL'article de 2009, déposé lors de l'audience du 9 février 2010 par X., relate\nl'assemblée communale de B. du 26 mars 2009 et mentionne, notamment, qu'un\n\"citoyen, relatant un possible fait divers rocambolesque dans un restaurant de C. a\ndemandé aux autorités communales qu'elles interviennent auprès du procureur pour\nle rendre attentif à la dangerosité d'un individu de la commune, et qu'il prenne toutes\nles dispositions nécessaires pour éviter un drame. Le Conseil communal en\ndiscutera\" (PJ 8).\n\nLors de l'audience du 9 février 2010, X. a en outre produit un extrait du Quotidien\njurassien de 2008 qui contient deux articles concernant Y. Le premier article concerne\nune procédure pénale liant Y. à une motocycliste, dont le dossier a par ailleurs été\nédité (cf. C.4.3). Le second traite de la démolition par les autorités, en 2008, de deux\nabris tunnels sis à D. et propriété d'Y. Il en ressort, notamment, que F., maire à cette\népoque, dit avoir été menacé par Y. avec un fusil, lequel avait appelé la police pour\nl'informer qu'il allait tuer le maire, soit F. (p. 29).\n\nPar courrier du 25 février 2010, X. a finalement déposé le deuxième article du\nQuotidien jurassien de 2008 duquel il ressort que le Maire de la commune de D. a\ndéclaré qu'Y. l'avait menacé de mort à trois reprises (p. 33).\n\nC.4.3 Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a\nordonné l'édition des dossiers TPI/543/08 et CIV/362/2009 (p. 48).\n\nEn instance d'appel, par ordonnance du 21 juin 2011, le président de la Cour pénale\na également ordonné l'édition du dossier TPI/56/09.\n\nIl sera revenu sur les dossiers édités, en tant que besoin, dans la partie en droit du\nprésent jugement.\n\nD. X. est marié, père de deux enfants de 20 et 22 ans (p. 27). Agriculteur de profession,\nil est taxé sur un revenu annuel de Fr 50'000.- à Fr 60'000.- (p. 36). Ses primes\nd'assurance-maladie pour lui, son épouse et ses deux filles qui sont en étude\ns'élèvent à environ Fr. 1'500.- par mois (p. 34s). Il paie environ Fr 1'000.- par tranche\nd'impôts (p. 27).\n7\n\nEn droit :\n\n"}