{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-13_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c85b1655fb904c2be3f7b2d6448284f1490956430529d576906009c6cf24744fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_13", "Checksum": "9aa4d74588136d5e1394fc18862eb32e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:24", "Checksum": "33dd38c081882ee93f9ee7f3c6373620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 13\nRegeste:\nDiffamation | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PENALE\n\nCP 13 / 2011\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2011\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nappelant\n\nprévenu de diffamation, éventuellement injures.\n\nPartie plaignante,\ndemandeur au pénal et au civil : Y.,\n- représenté par Me François Boillat, avocat à Moutier,\n\nJugement de première instance : du juge pénal du 18 mars 2011.\n\n________\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 18 mars 2011, le juge pénal a libéré X. de la prévention de\ndiffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé\nle terme de \"dangerosité\" à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale\nde B. Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation commise à A. le 26 mars\n2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant, lors de l'assemblée communale de B.,\nd'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du\n2ème tour des élections. Partant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 3 joursamende à Fr 140.- chacun avec sursis pendant 2 ans, à payer une partie des frais\njudiciaires par Fr 500.- et à payer à la partie plaignante une partie de ses dépens fixés\nà Fr 1'000.-. Il a pour le surplus débouté Y. de sa réclamation civile, laissé le solde\ndes frais judiciaires à la charge de l'Etat, a taxé les honoraires du mandataire d'office\nd'Y. et a ordonné la restitution à ce dernier des sûretés qu'il avait versées par Fr 200.-.\n\nB.\nB.1. Par courrier du 31 mars 2011, X., agissant par son mandataire, a annoncé interjeter\nappel à l'encontre du jugement précité.\n\nDans sa déclaration d'appel du 23 mai 2011, il a retenu les conclusions suivantes :\n1. Constater que le jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal du Tribunal de\npremière instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère X.\nde la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par\nle fait d'avoir employé le terme \"dangerosité\" à l'encontre du plaignant intimé lors\nde l'assemblée communale de B.\nEn modification partielle du jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal :\n2. Libérer X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars\n2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant intimé lors de l'Assemblée communale\nde B. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le\nsoir du deuxième tour des élections ;\n3. Partant, prononcer son acquittement ;\n4. Sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances.\n\nX. a confirmé ses conclusions aux débats de la Cour pénale du 22 novembre 2011.\n\nB.2. Y. n'a pas interjeté appel, ni déclaré un appel joint.\n3\n\nIl n'a pas comparu personnellement lors de l'audience du 22 novembre 2011 devant\nla Cour pénale. Son mandataire a retenu les conclusions suivantes :\n\n1. prendre acte que le jugement du 18 mars 2011 est entré en force de chose jugée\ndans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument\ncommise le 18 mars 2009 à A. par le fait d'avoir employé le terme de \"dangerosité\"\nà l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. ;\n2. pour le surplus, confirmer le jugement attaqué ;\n3. condamner le prévenu aux frais judiciaires et à payer au plaignant une indemnité\nde Fr 1'500.- à titre de dépens ;\n4. débouter le prévenu de toute autre conclusion ;\n5. taxer comme suit les honoraires de l'avocat d'office du plaignant :\nHonoraires\n(12 heures à Fr 180.-) Fr 2'160.00\nDébours Fr 230.00\nTVA 8 % sur Fr 2'390.- Fr 191.20\nFr 2'580.20 (recte 2'581.20)\n\nB.3 Par courrier du 30 mai 2011, le Ministère public a renoncé à participer à l'instance\nd'appel devant la Cour pénale.\n\nC. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être\nrésumés de la manière suivante.\n\n"}