Dans la mesure où l'appelant venait d'une route secondaire et non d'une fabrique, d’une cour ou d’un garage, ou d'une autre route mentionnée à l'article 15 al. 3 OCR, il n'avait aucune autre obligation ; en particulier, il n'avait pas l'obligation découlant de la disposition précitée de faire appel à son passager pour l'aider à s'engager sur la route principale (cf. consid. 5.3.1 i.f.). Il faut de plus prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes. Le conducteur doit en effet pouvoir, dans le cas concret, réellement respecter les devoirs qui lui sont imposés (ATF 127 IV 34, consid. 3.c.bb ; JT 2001 I 456).