En l'occurrence, la visibilité de l'appelant était cependant réduite, voire inexistante. Il ressort en effet du dossier photo (p. 12 ss dossier TPI) qu'un muret en pierre, surplombé d'une haie touffue masquait grandement le champ de vision de ce dernier. Sans pénétrer sur l'aire prioritaire, l'appelant n'avait une visibilité que de quelques mètres seulement (cf. photo n° 2 p. 13 dossier TPI). En tant que débiteur de la priorité, se trouvant à une intersection où sa visibilité était réduite, il se devait dès lors d'avancer très lentement et très prudemment en tâtonnant, conformément aux exigences posées par la jurisprudence.