5.3.2 Le principe de la confiance, déduit de l'article 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a ; 104 IV 28 consid. 3). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance.