San VITTORE, Precedenza ed eccesso di velocità del conducente prioritario, in Collezione Assista, Genève, 1998, p. 434). En effet, le devoir de faire appel à un tiers n'est exigé que dans les hypothèses prévues par les articles 15 al. 3 et 17 al. 1 OCR et la jurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de visibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment, "en tâtonnant" (ATF 122 IV 133, consid. 2).