Commentaire, 3ème édition, Lausanne 1996, n. 3.4.7 ad art. 36). En revanche, à l'inverse de ce qui a été retenu par le juge pénal, l'aide d'une personne auxiliaire pour surveiller la manœuvre au sens de l'article 15 al. 3 OCR n'est nécessaire que si le conducteur sort d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence etc. (San VITTORE, Precedenza ed eccesso di velocità del conducente prioritario, in Collezione Assista, Genève, 1998, p. 434).