105 IV 339 ; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.3). Le débiteur de la priorité doit ainsi s'avancer à vitesse réduite prêt à s'arrêter d'un coup dans l'hypothèse de la survenance d'un bénéficiaire de la priorité. Le non-prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 7