5.2 5.2.1 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'accident en tant que tel, mais relève d'une part que le juge pénal a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il entendait obliquer à gauche et non vers la droite comme l'atteste les différents éléments au dossier et, d'autre part, en ne retenant pas qu'il s'était avancé en tâtonnant. En outre, le juge pénal, en retenant que l'appelant n'avait pas respecté toutes les incombances qui lui étaient imposées par la loi, a appliqué de manière erronée les articles 14 al. 1 OCR et 26 al. 1 LCR.