5.1.2 L'appelant peut également se prévaloir du fait que l'état de fait a été établi de manière manifestement fausse, soit de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 28).