Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, le tribunal qui considère à tort bénéficier d’une certaine liberté d’appréciation ou qui porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. L’excès de pouvoir est 5 négatif lorsque le tribunal s’estime, au contraire, lié par une réglementation qui en réalité lui accorde une certaine marge d’appréciation (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 17)