Enfin, le juge pénal n’a procédé à aucun acte d’instruction : il n’a pas entendu Z. ; il n’a pas cherché à calculer la vitesse à laquelle circulait ce dernier et n’a pas effectué une reconstitution de l’accident. Il sera revenu dans la mesure utile sur les allégués de l'appelant. F. Par lettre du 17 mai 2011, la procureure a déclaré renoncer à participer aux débats devant l’autorité de céans. G. Par ordonnance du 18 mai 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel serait traité en procédure écrite. En droit :