E. E.1 Par courrier du 10 mai 2011, X. (ci-après : l'appelant) a fait valoir que son recours déposé le 11 avril 2011 devait être considéré comme une annonce d’appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP, ainsi que comme une déclaration d’appel au sens de l’article 399 al. 3 CPP. Il a repris en substance les conclusions déposées dans son recours du 11 avril 2001, soit : Principalement : 1. Admettre l’appel ; 2. Partant, libérer le prévenu des préventions dont il est l’objet ; 3. Partant, prononcer son acquittement ; 4.